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POLICE D’ASSURANCE D’ANVERS SUR MARCHANDISES DU 20.04.2004

 

 

 

TITRE A : DOMAINE D’APPLICATION

 

Article 1                              Sur base des dispositions suivantes, la présente assurance s’applique aux marchandises et choses durant leur transport et leur séjour intermédiaire.

 

TITRE B : TEMPS ET LIEU DE LA COUVERTURE

 

Article 2           2.1             La couverture prend effet au moment où les marchandises et choses assurées quittent le lieu d’expédition convenu.

2.2             La couverture prend fin à l’arrivée des marchandises et choses assurées dans le magasin du destinataire ou en tout autre magasin final, ou lieu final, à la destination désignée.

2.3             Le chargement et le déchargement sont inclus. Le chargement est l’opération par laquelle les marchandises et choses, à proximité immédiate du moyen de transport, sont soulevées afin d’être déposées sur ce dernier. Le déchargement est l’opération inverse.

2.4             La couverture se poursuit sans interruption ni limite de durée pendant le cours normal du voyage.

Cependant, pour autant que les marchandises et choses se trouvent encore en cours normal de voyage et n’aient pas atteint le magasin final ou le lieu final définis ci-dessus, la couverture reste en vigueur durant :

-   60 jours après le déchargement des marchandises et choses du navire de mer au port final de déchargement,

-   30 jours après le déchargement des marchandises et choses du moyen de transport aérien à l’aéroport final de déchargement.

2.5             Toute prolongation de couverture au-delà des délais précités doit être demandée aux assureurs, soit à l’acceptation du risque, soit avant l’expiration des délais précités de 60 ou 30 jours. Cette prolongation peut être accordée par les assureurs, moyennant adaptation de prime à convenir.

Article 3           3.1             La couverture reste acquise sans surprime, nonobstant toute modification du voyage prévu, de la route ou des modalités de transport, en ce compris le séjour intermédiaire, le transbordement et la réexpédition, survenus hors de la volonté de l’assuré.

3.2             La couverture reste également acquise, moyennant une adaptation de prime à convenir, lorsqu’une modification, telle que précitée, survient par le fait de l’assuré.

 

TITRE C : CONDITIONS D’ASSURANCE

 

Article 4                              Les marchandises et choses peuvent être assurées comme suit :

soit aux conditions de l’article 6 :

FRANC D’AVARIE PARTICULIERE                    (F.A.P.),

soit aux conditions de l’article 7 :

PLEINES CONDITIONS D’ANVERS                      (P.C.A.),

soit aux conditions de l’article 8 :

TOUS RISQUES                                                              (T.R.).

A défaut de disposition contraire, l’assurance est réputée souscrite selon l’article 8 : « Tous Risques ».

Article 5           5.1             Sans déroger aux dispositions de l’article 11,  les assureurs  prennent  toujours  à leur charge  la contribution  en avarie commune  calculée et  répartie  conformément  aux  lois et  usages  du lieu de destination  ou du lieu  où le voyage se termine  validement,  mais  au moins  conformément  aux  Règles d’York et

avarie                                    d’Anvers, lorsque celles-ci sont d’application suivant le contrat d’affrètement ou les conditions du connaissement.

commune           5.2             Les contributions en avarie commune, y compris celles qui consistent en dépenses dues ou exposées avant l’arrivée à destination, ne viennent pas en diminution de la valeur assurée.

En cas d’avarie commune, les assureurs interviennent à la place de l’assuré, s’il le requiert, pour la constitution de tous dépôts de garantie et cautions et pour le paiement des frais qui y sont liés.

Article 6                              En cas d’assurance « Franc d’Avarie Particulière » et sans déroger aux dispositions de l’article 11, les assureurs prennent à leur charge :

6.1             toute perte totale matérielle  provenant de  tempête,  naufrage,  échouement,  abordage,  relâche forcée,  changement forcé  de route, de voyage et/ou de navire ou de bateau, jet, incendie, pillage,  capture et  molestation de pirates,  risques de mer  pendant la quarantaine,

franc d’avarie                      négligence  du capitaine et de l’équipage, baraterie de patron, et généralement, de tous accidents et fortunes en mer ;

particulière                          il y a perte totale matérielle lorsque l’objet assuré est détruit, ou est endommagé au point tel, qu’il cesse d’être une chose du genre de l’objet assuré, ou lorsqu’il est endommagé à un point tel que le coût des réparations et les frais à engager pour l’expédier à destination excéderaient sa valeur à l'arrivée, ou lorsque l’assuré est irrémédiablement privé de l’objet assuré, ou lorsqu’il est improbable qu’il le recouvre, ou que les frais à engager dans ce but seraient supérieurs à la valeur de l’objet assuré au moment où il le recouvrerait;

6.2             tous dommages et/ou pertes matériels survenus durant le transport par mer ou par voies d’eau intérieures, lorsqu’un ou plusieurs des événements suivants se sont produits :

-   naufrage ;

-   incendie ;

-   échouement ;

-   abordage ;

-   déchargement à la suite de relâche forcée;

6.3             tous les cas dans lesquels le délaissement peut être invoqué selon l’article 12 ;

6.4             tous dommages et/ou pertes matériels causés par la chute à l’eau durant les opérations de chargement, déchargement et transbordement de navires de mer et de bateaux de voies d’eau intérieures ;

6.5             tous dommages et/ou pertes matériels, durant le transport par terre et/ou le séjour intermédiaire à terre ou durant le transport dans les airs, causés par un ou plusieurs des événements suivants :

-   un accident survenu au moyen de transport sur lequel les marchandises et choses sont chargées, et/ou au bâtiment dans lequel les marchandises et choses sont chargées ou entreposées;

-   incendie;

-   foudre;

-   explosion;

-   écroulement de ponts, tunnels et autres ouvrages d’art;

-   inondation;

-   avalanche, chute de neige et éboulement de montagne;

-   atterrissage de détresse d’un aéronef par suite d’une défaillance technique à ce moyen de transport ;

6.6             tous dommages et/ou pertes matériels causés par vol ;

6.7             tous dommages et/ou pertes matériels causés par les intempéries sont également couverts, s’ils sont consécutifs à l’un des événements mentionnés à l’article 6.5.

 

 

Article 7                              En cas d’assurance  aux  « Pleines Conditions d’Anvers »,  les assureurs  prennent  à  leur  charge,  en  extension  des conditions  de  l’article

pleines conditions            6,  «Franc d’avaries particulières»,  tous dommages et/ou  pertes matériels  provenant d’un seul  ou  de plusieurs  des accidents et fortunes 

d’Anvers                             mentionnés  à l’article6.1,  sans  cependant déroger aux dispositions de l’article 11.

                                               

 

Article 8                              En cas d’assurance  «Tous Risques»,  les assureurs  prennent  à leur charge  tous  dommages  et/ou  pertes  matériels,  quelle qu’en soit  la tous risques   cause,  sans  cependant déroger aux dispositions de l’article 11.

 

Article 9                              Sauf disposition contraire,  en cas de  chargement en pontée  avec l’accord  de l’assuré,  la couverture est  limitée  aux dommages  et  pertes

chargement                          matériels  provenant d’événements tels que définis aux articles 6.2 et 6.3, de même que ceux provenant de jet, enlèvement par les lames et

en pontée                             bris par désarrimage.  Les marchandises et choses chargées en conteneurs à bord d’un navire spécialement conçu pour le transport de conteneurs restent par ailleurs couvertes aux conditions convenues pour le chargement en cale, même si ces marchandises et choses sont transportées en pontée.

 

Article 10                            Les assureurs prennent également à leur charge les frais raisonnablement exposés, afin de prévenir et/ou de limiter les dommages et/ou

Frais                                      pertes matériels couverts.

 

Article 11         11.1           La présente assurance ne couvre en aucun cas :

Exclusions       11.1.1       les dommages, pertes et/ou frais qui directement, indirectement, entièrement ou partiellement, sont causés par, ou qui surviennent  à la suite  de  risques de contamination radioactive tels que décrits dans la clause la plus récente en la matière, publiée aux annexes du Moniteur belge et émise par l’association professionnelle belge des assureurs transport reconnue ;

11.1.2       les dommages, pertes et/ou frais survenus par capture, confiscation et autres événements quelconques, qui proviennent de contrebande, commerce prohibé ou clandestin.

11.2           Sauf disposition contraire, les assureurs ne prennent pas davantage à leur charge :

11.2.1       les risques de rejet : le refus, et ses conséquences, de marchandises et choses assurées, non endommagées, par les autorités habilitées ;

11.2.2       la responsabilité contractuelle et/ou extra-contractuelle de l’assuré provenant de dommages et/ou pertes, quels qu’ils soient, causés par les marchandises et choses assurées, sans toutefois déroger aux dispositions de l’article 12.3 ;

11.2.3       les frais, quels qu’ils soient, de quarantaine, d’hivernage et de jours de planches ;

11.2.4       les dommages, pertes et/ou frais causés par :

-   vice propre des marchandises et choses assurées ;

-   conditionnement défectueux et/ou emballage défectueux des marchandises et choses assurées, effectués par l’assuré et/ou ses subordonnés, avant le commencement du voyage ;

-   retard non causé par un péril assuré ;

11.2.5       les dommages, pertes et/ou frais causés directement, indirectement, entièrement ou partiellement, par - ou résultant de :

11.2.5.1    -   guerre avec ou sans déclaration, guerre civile, révolution, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques amis et ennemis, reconnus et non reconnus, rébellion, insurrection ou lutte civile en résultant ou tout acte hostile par ou contre une force belligérante;

-   capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention, provenant des risques cités sous l’alinéa précédent, et les conséquences de ceux-ci ou de toute tentative les concernant;

-   mines, torpilles, bombes, abandonnées ou autres armes de guerre abandonnées;

-   autres risques de guerre définis dans la loi belge;

-   tous accidents et fortunes de guerre en général ;

11.2.5.2    -   grève, émeute, mouvement populaire, lock‑out ou lutte provenant de conflits du travail;

-   terrorisme ou action animée d’un mobile politique.

11.2.6       les dommages, pertes et/ou frais indirects, même provenant d’un péril assuré ;

11.2.7       la différence de droits à l’arrivée à destination.

 

TITRE D : DÉLAISSEMENT

 

Article 12         12.1           Le délaissement ne s’étend qu’aux marchandises et choses qui sont l’objet de l’assurance et du risque.

12.2           Sans déroger aux dispositions de l’article 11 de la présente police et par dérogation aux dispositions du Code de Commerce, le délaissement ne peut être invoqué que dans les cas suivants :

-   capture par des pirates ;

-   dommages et/ou pertes matériels d’au moins ¾ de la valeur, si ceux‑ci proviennent d’un péril assuré, quel que soit le moyen de transport et le lieu d’entreposage ;

-   défaut de nouvelles après que 90 jours se soient écoulés à partir de la réception de la plus récente nouvelle du navire ou du bateau de voies d’eau intérieures ou lorsque ceux-ci sont, par une instance compétente, considérés comme perdus. Le délai précité de 90 jours est ramené à 60 jours pour les moyens de transport autres que navires de mer ou bateaux de navigation intérieure.

Les marchandises et choses assurées « Franc d’Avaries Particulières » comme défini à l’article 6 et sujettes à bris, casse ou coulage, peuvent être délaissées pour cause de dommages et/ou pertes matériels d’au moins ¾ de la valeur, mais ceci dans les seuls cas survenus durant le transport par mer ou par voies d’eau intérieures et mentionnés sous l’article 6.2.

Les marchandises et choses radioactives, même si elles sont devenues radioactives après le commencement du risque, ne peuvent jamais être délaissées.

Par dérogation à toute disposition légale et/ou contractuelle contraire, les assureurs disposent d’un délai de 60 jours pour accepter ou refuser le délaissement qui leur est signifié. S’ils n’ont communiqué aucune décision dans ce délai de 60 jours ils sont supposés avoir accepté le délaissement.

Il n’existe aucune faculté d’appel contre la décision des assureurs. En cas de refus du délaissement, le règlement s’effectuera en perte totale.

Chaque fois que le règlement en perte totale s’effectue par suite du refus du délaissement par les assureurs, l’assuré demeure propriétaire des marchandises et choses assurées, dont l’éventuelle valeur résiduelle lui reste acquise.

12.3           Lorsque le délaissement des marchandises et choses assurées est accepté, la responsabilité des assureurs prend cours, en qualité de propriétaires des marchandises et choses délaissées, pour tous dommages et/ou pertes causés par les marchandises et choses délaissées, à partir du moment où a lieu le transfert de propriété de celles-ci aux assureurs.

 

 

 

 

 

 

TITRE E : FRAIS DE DEBLAI, DE RETIREMENT ET DE DESTRUCTION

 

Article 13         13.1           Moyennant accord exprès et adaptation de prime à convenir, les assureurs prennent à leur charge, sans cependant dépasser une limite à convenir, les frais de déblai, de retirement et de destruction, si ceux-ci sont soit exposés en exécution d’une mesure prise ou ordonnée par une autorité compétente, soit exposés raisonnablement par l’assuré eu égard aux circonstances, et uniquement pour autant que ces frais soient la conséquence d’un risque couvert.

                         13..2        En cas de règlement en perte totale par suite d’un refus du délaissement selon l’article 12.2, les frais précités sont automatiquement

indemnisés sans dépasser 25% du règlement en perte totale. Cette limitation est sans objet jusqu’à un montant de EUR 50.000,00 de frais  réellement exposés.

 

TITRE F : REGLEMENT DES SINISTRES

 

Article 14                            Toute indemnisation à charge des assureurs est payée immédiatement, après justification, au porteur de la police originale.

 

Article 15         15.1           Lorsque les marchandises et choses assurées sont, ailleurs qu’à destination, vendues ou déclarées impropres à la suite d’un péril assuré, les assureurs payeront la différence entre la valeur assurée et le produit net de la vente, sous déduction du fret non acquis et des frais.

15.2           Le règlement des dommages et/ou pertes à destination s’effectue sur base de la valeur des marchandises et choses assurées avant dédouanement, même lorsque la constatation des dommages et/ou pertes a lieu après acquittement de tous les droits. La quotité des dommages et/ou pertes, ainsi calculée, est indemnisée en proportion de la valeur assurée.

15.3           Lorsque les marchandises et choses assurées sont vendues à destination avec le consentement des parties concernées, le produit net de la vente sera utilisé pour déterminer le pourcentage de dépréciation subi par les marchandises et choses assurées, par rapport à leur valeur saine au jour et au lieu de la vente. Ce pourcentage sera appliqué à la valeur assurée.

 

Article 16                            L’assuré a le choix de calculer séparément les dommages et/ou pertes ou le délaissement: par navire, par allège ou par tout autre moyen de transport, par lieu de séjour, par connaissement, par catégorie de marchandises et choses ou par série convenue ; les séries se forment d’après l’ordre des marques, numéros ou autres signes ou d’après l’ordre de déchargement au choix de l’assuré, à défaut de stipulations contraires.

 

TITRE G : DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 17                            La présente assurance est conclue pour compte de qui il peut appartenir.

 

Article 18                            La présente assurance est conclue sur bonne ou mauvaise nouvelle pour être exécutée de bonne foi.

 

Article 19                            Les assureurs ne sont tenus qu’à la part souscrite par eux dans la police et ne sont donc pas liés solidairement.

 

Article 20                            En cas de dommages et/ou pertes causés par incendie en magasin ou en un lieu de séjour y assimilé, ni l’assuré, ni l’assureur subrogé n’exerceront de recours contre le tiers responsable, si celui-ci peut présenter une police valide contre l’incendie, qui contient une clause par laquelle ses assureurs ont renoncé à leur recours contre l’assuré de la présente police ou contre ses assureurs subrogés au moment du sinistre.

 

Article 21                            Les aggravations de risque découlant de contrats de transport et/ou de contrats d’affrètement, sont acceptées par les assureurs.

 

Article 22                            Sauf dispositions légales impératives contraires, les litiges entre les assureurs et l’assuré, concernant la présente police, sont tranchés par un tribunal arbitral.

Chaque partie nomme son arbitre et les deux arbitres ainsi nommés, nomment le troisième arbitre. En cas de désaccord au sujet de la nomination du troisième arbitre, celui-ci sera nommé par le Président du Tribunal de Première Instance, et ce à la demande de la partie la plus diligente.

Le tribunal arbitral décide en dernier ressort, à moins qu’une faculté d’appel ne soit prévue dans le compromis d’arbitrage ou dans la correspondance qui en tient lieu.

 

Article 23                            Les tribunaux ordinaires restent compétents pour les litiges qui concernent uniquement l’encaissement de prime non contestée.

 

Article 24                            Les litiges seront exclusivement tranchés en Belgique au lieu où la Police d’assurance a été faite.

La présente police d’assurance est régie par le droit belge et les usages belges.